Regionaal Archief Tilburg, toegangsnummer 1432, Charterverzameling Loon op Zand, inv.nr. 73.
2 september 1676
Stukken betreffende de financiële en juridische afwikkeling van een rente rustende op het graafschap OostFriesland.
Charles par la grace de dieu roij de Castille, de Leon, d'Arragon, des deux Sicilles, de Hierusalem, Portugal, Navarre, Grenade etcetera ǁ archiducq d'Austrice, ducq de Bourgogne Lottier Brabant etcetera comte de Flandres, d'Artois, d'Haijnault, et de Namur, seigneur de Salins, et de Malines, dominateur ǁ en Asie, et Affrique, au premier notre huissier, ou sergeant d'armes sur ce requis salut, receu avons l'humble supplication de dame Magdalaine Francoise tSerclaes ǁ de Tilly comtesse de Bouchove, comme mere, et tutrice des enffans delaissez par feu messire Thomas d'IJmersele, vivant comte dudit Bouchove, contenante ǁ que suivant le codicil, de feu messire Jean de Montmorencij vivant prince de Robecq etcetera a feue dame Heleine de Montmorencij fille dudit deffunt a est d' assigné ǁ pour changement de partage la somme de deux mille florins de rente au foeur, et rachapt du dernier 20 faisant en capital quarante mille florins, à prendre sur ǁ le partage, et a la charge de son fils aisne messire [***] Francois, auquel partage en vertu d'une clause de substitution inseree au testament mentionné par ledit ǁ codicil, est depuis succedé le prince de Robecq moderne, qui at commencé de paijer quelques cours, et arrierages deladite rente partagere, dont la suppliante ǁ at droit et action en qualité de mere et tutrice des enffans dudit Thomas d'IJmersele, aijant la suppliante esté dans l 'attente que les cours de ladite rente ǁ auroint esté continuez, et que pour son asseurance ledit prince moderne luij auroit donné hypothecque speciale, sans preiudice de la generale affectee ǁ pour telle rente partagere, mais comme il semble n'estre incliné nij a l'un nij a l'autre, et que la suppliante et ses successeurs par ce deffaut poudroint ǁ souffrir interest et preiudice irreparable, elle nous at bien instament requis nos lettres patentes d'adiournement, au cas pertinentes, pour ce est ǁ il, que nous ce consideré vous mandons, et commettons par ces presentes, qu'a la requete de laditte suppliante adiournez ledit prince de Robecq moderne ǁ a estre, et comparoir a certain, et competent jour pardites nos tres chers, et feaux les president, et gens de notre grand conseil, pour illecq oijr telles ǁ demandes fins, et conclusions, que laditte suppliante voudra au jour servant contre luij faire prendre, et eslire a la cause avant dicte, ij respondre, et conclure ǁ au contraire, si bon luij semble proceder, et finablement veoir ordonner comme il appartiendra par raison, en certiffiant suffisament audit jour lesdit ǁ de notre grand conseil de ce que fait en aurez, ausquels mandons, et commettons de faire aux parties, icelles ouijes bon brief droit, et expedition ǁ de justice, car ainsi nous plaist il, donné en notre ville de Malines le deuxiesme de septembre XVIc septante six, et de nos regnes le XIdit [***] ǁ Par le roij ǁ a la relation du conseil ǁ BG[**] Moers ǁ
In dorso:
La dame comtesse de ǁ Bouchove ǁ contre ǁ le seigneur prince de Robecq ǁ 3 octobre 1676 ǁ Eivrard ǁ C XXXIII ǁ
Los deel:
Relaye par moij huissier d'armes[***] raades ǁ des prese et grands conseilz de sa majeste[***] ǁ resident de S(ain)t Omer soubs ǁ qu'en vertu des lettres pattentes d'adjournement ǁ obtenues par dame Magdalaine Francoise ǁ tSerclaes de Tilly comtesse de Bouchove ǁ comme mere et tutrice des enffans delaissez ǁ par feu messire Thomas d'IJmersele vivant ǁ comte dudit Bouchove en datte du ǁ deuxiesme de septembre XVIc septante ǁ six cij jointes, jaij adjourne le ǁ seigneur de Robecque moderne en ǁ parlant au sieur Sebastien son secretaire ǁ en son domicille le seiziesme de septembre ǁ dudit an, e estre et comparoir aux ǁ plaids quils se tiendront audit grand ǁ conseil le treiziesme d'octobre prochain ǁ dudit an pour [less] respondre aux fins ǁ et conclusions contenues [des] lettres ǁ pattentes desquelles et de mes exploicts ǁ jaij audit adjourne [et] delivre copie ǁ J.S. Sereant ǁ