Overslaan en naar de inhoud gaan
Documentnummer 1432-0048, laatst bijgewerkt op 20 juni 2025, periode 1660

1660-05-14

Vindplaats van het origineel

Regionaal Archief Tilburg, toegangsnummer 1432, Charterverzameling Loon op Zand, inv.nr. 48.

Samenvatting oorkondetekst

Akte van verhuur door Pierre Top aan Louys Hochart en Marie Feret, van een stuk land te Heuringhem.

Transcriptie

A tous ceulx quy ces presentes ǁ lettres verront Pierre le Conte ǁ garde du seel aux contractz dArthois ǁ salut scavent tous qui pardevant ǁ Charles Cocud et Francois ǁ Caresmel nottairs royaulx en la ville ǁ d Aire, comparurent en leurs ǁ personnes Pierre Top recepveur de ǁ la terre et marquisat de Morbecq ǁ et appendience stipulant au nom ǁ de monseigneur le prince de Robecque ǁ en vertu de laccord et pouvoir de luy ǁ signe le dix huitiesme davril dernier ǁ dune part Louys Hochart fermier de la ǁ place et censse de Heurenghuem, et ǁ Marie Feret sa femme de luy aucthorisee ǁ daultre et recognurent asscauvir ǁ ledit seigneur Top en la susditte qualite ǁ avoir baillie a tiltre de ferme et louage ǁ audit Hochart et sa femme acceptans ǁ toutte laditte place et censse de ǁ Heuringhuem contenante tant en jardins ǁ preys que terres a labeur en nombre de vingt ǁ six a vingt sept mesures en environ seantes audit ǁ Heuringhuem avecq certain droict de dismes ǁ et terrage quy se coeulle et leve audit ǁ lieu le tout compectant audit seigneur ǁ prince avecq lestat et office de

mayeur audit Heuringhuem et tout ce ǁ quy concerne le tenemment droix ǁ prerogatifs en appendans et aussy ǁ compectans audit seigneur prince dont ǁ des grandeurs scituations listes et haboults ǁ lesdits prendeurs ont declare estre contens ǁ pour en avoir cognoissance au moien de ǁ loccupation quilz en ont faict et font encoires ǁ audit tiltre de bail pour en jouyr par lesdits ǁ prendeurs et non par aultres sil ne plaist ǁ audit seigneur prince le tamps terme ǁ et espace de troys six ou neuf ans ǁ continuels et enssuivans lung lautre ǁ commenchant pour le regard des labeurs ǁ au jour de Saint Remy XVIc soixante et ǁ ung et pour le surplus lentree se sera ǁ au my mars XVIc soixante deux option ǁ aux prendeurs de quicter ce present bail ǁ au boult des trois ou six ans en advertissant ǁ demy an au paravant parmy et moyennant ǁ que lesdits prendeurs ont promis in solidum ǁ sans division ny discussion renonchans au ǁ benefice diceux ensamble ladite femme ǁ aux droix velleens et a lauthenticque ǁ si qua mulier explicque et entendu payer ǁ audit seigneur prince ses recenz ou ǁ commis par chacun (***) la somme de ǁmsept cens florins a deux termes et payemens ǁ egaulx et les furnir a leur risques, peril et ǁ despens au chasteau de Morbecque scavoir aux ǁ jours de Saint Jan Baptiste et Noel dont ǁ le premier terme eschera au jour de Saint ǁ Jan Baptiste XVIc soixante deux et le second ǁ et parfaict de la premiere annee escherat ǁ audit jour de Noel enssuivant et ainsy ǁ continuer (***) ledit bail durant ǁ pardessus lequel (***) et sans diminution ǁ dicelluy payer les rentes fonssieres ǁ centiesmes tailles ordinaires et ǁ extraordinaires et de payemens en ǁ faire apparoir de quictances par chacun ǁ an aux jours de leurs escheances, auront ǁ lesditz prendeurs a leur proufficts les ǁ rentes fonssieres droix seignuriaux, reliesz ǁ et (***) qui ledit seigneur prince ǁ a l audit Heuringhuem pardessus lequel ǁ rendange et sans diminution que dessus ǁ ilz seront tenus payer a leglise dudit Heuringhuem ǁ cincquante florins une foys et audit seigneur ǁ prince la somme de deux cens florins ǁ a l'expiration des trois premieres ǁ annees pour un cheval aussy une ǁ fois, debvront aussy faire tous ǁ le scannages et relefvaiges des fossez ǁ et broutter les terres sur les ǁ heritages sans dimunition comme ǁ devant estant dict et conditionne ǁ que sy son excellence estoit honnore ǁ de lordre du toison dor pendant ǁ cedit bail en ce cas le droict ǁ pour le centiesme en laditte censse ǁ que luij competra retournera au proffict ǁ desdits prendeurs pendant le dite bail ǁ a lentree du present bail se sera ǁ prisee des (***)imens edissus par iceux ǁ prendeurs pour ce quy regard iceux ǁ pour eux en faire payes par ladite ǁ  excellence debvra ledit seigneur ǁ prince faire bastir a ses despens ǁ une suffissant grange enssuite de ǁ la submission par le bail precedent ǁ et pardessus ce y faire faire une ǁ cave lesquelz ediffices estans ǁ achevees iceux prendeurs seront ǁ tenus entretenir de pelles lattes ǁ turques mortier seullement ǁ et couronnemens labourer fumer ǁ et amender lesdittes terres selon ǁ les voisinnes et usance du pays ǁ et les maintenir en leur droicte ǁ  sylle et composture au dire des ǁ laboureurs (***)entendans et ǁ cognoissans soubz lobligation de tous ǁ leurs corps biens terres et heritages ǁ accordans sur iceux main assize sur (***) ǁ faict deffense et aultres servitude de (***) ǁ a leurs despens eslisant donner a la ǁ muette d Aire et a la maison du Roy a ǁ Saint Omer et a juges messeigneurs des ǁ grandz et prinez cousaulx de Malines Flandres ǁ et Arthois rhans a touttes choses a ce ǁ contraires donn.. lesdits prendeurs pouvoir ǁ a recoygnoistre cest (***) executoire ǁ pardevant lesdits seigneurs et juges ǁ (***) et par tous allieurs (***) appartiendrat ǁ lesdit et passer de nouveau cy mestier est ǁ accorder est voluntairement condamnez ǁ aux rendanges charges et conditions (***) ǁ  et a la seurete diceux affecter par hypotheque ǁ un accord de main assise de faict a leur ǁ heritages qui promettent entretenir ǁ soubz les mesme obligations et rhations que ǁ dessus ayant lesdits comparans signe la ǁ minutte de celles entesmz de ce avons ǁ a la relation des esmettes mis aux presentes ǁ ledit seel (***) de passes ǁ audit (***) le quattorziesme de may ǁ XLVII Cervemille ǁ (***) ǁ Louij HochartMarie Freret ǁ  S. Merlier ǁ