Regionaal Archief Tilburg, toegangsnummer 1432, Charterverzameling Loon op Zand, inv.nr. 48.
1660-05-14
Akte van verhuur door Pierre Top aan Louys Hochart en Marie Feret, van een stuk land te Heuringhem.
A tous ceulx quy ces presentes ǁ lettres verront Pierre le Conte ǁ garde du seel aux contractz dArthois ǁ salut scavent tous qui pardevant ǁ Charles Cocud et Francois ǁ Caresmel nottairs royaulx en la ville ǁ d Aire, comparurent en leurs ǁ personnes Pierre Top recepveur de ǁ la terre et marquisat de Morbecq ǁ et appendience stipulant au nom ǁ de monseigneur le prince de Robecque ǁ en vertu de laccord et pouvoir de luy ǁ signe le dix huitiesme davril dernier ǁ dune part Louys Hochart fermier de la ǁ place et censse de Heurenghuem, et ǁ Marie Feret sa femme de luy aucthorisee ǁ daultre et recognurent asscauvir ǁ ledit seigneur Top en la susditte qualite ǁ avoir baillie a tiltre de ferme et louage ǁ audit Hochart et sa femme acceptans ǁ toutte laditte place et censse de ǁ Heuringhuem contenante tant en jardins ǁ preys que terres a labeur en nombre de vingt ǁ six a vingt sept mesures en environ seantes audit ǁ Heuringhuem avecq certain droict de dismes ǁ et terrage quy se coeulle et leve audit ǁ lieu le tout compectant audit seigneur ǁ prince avecq lestat et office de
mayeur audit Heuringhuem et tout ce ǁ quy concerne le tenemment droix ǁ prerogatifs en appendans et aussy ǁ compectans audit seigneur prince dont ǁ des grandeurs scituations listes et haboults ǁ lesdits prendeurs ont declare estre contens ǁ pour en avoir cognoissance au moien de ǁ loccupation quilz en ont faict et font encoires ǁ audit tiltre de bail pour en jouyr par lesdits ǁ prendeurs et non par aultres sil ne plaist ǁ audit seigneur prince le tamps terme ǁ et espace de troys six ou neuf ans ǁ continuels et enssuivans lung lautre ǁ commenchant pour le regard des labeurs ǁ au jour de Saint Remy XVIc soixante et ǁ ung et pour le surplus lentree se sera ǁ au my mars XVIc soixante deux option ǁ aux prendeurs de quicter ce present bail ǁ au boult des trois ou six ans en advertissant ǁ demy an au paravant parmy et moyennant ǁ que lesdits prendeurs ont promis in solidum ǁ sans division ny discussion renonchans au ǁ benefice diceux ensamble ladite femme ǁ aux droix velleens et a lauthenticque ǁ si qua mulier explicque et entendu payer ǁ audit seigneur prince ses recenz ou ǁ commis par chacun (***) la somme de ǁmsept cens florins a deux termes et payemens ǁ egaulx et les furnir a leur risques, peril et ǁ despens au chasteau de Morbecque scavoir aux ǁ jours de Saint Jan Baptiste et Noel dont ǁ le premier terme eschera au jour de Saint ǁ Jan Baptiste XVIc soixante deux et le second ǁ et parfaict de la premiere annee escherat ǁ audit jour de Noel enssuivant et ainsy ǁ continuer (***) ledit bail durant ǁ pardessus lequel (***) et sans diminution ǁ dicelluy payer les rentes fonssieres ǁ centiesmes tailles ordinaires et ǁ extraordinaires et de payemens en ǁ faire apparoir de quictances par chacun ǁ an aux jours de leurs escheances, auront ǁ lesditz prendeurs a leur proufficts les ǁ rentes fonssieres droix seignuriaux, reliesz ǁ et (***) qui ledit seigneur prince ǁ a l audit Heuringhuem pardessus lequel ǁ rendange et sans diminution que dessus ǁ ilz seront tenus payer a leglise dudit Heuringhuem ǁ cincquante florins une foys et audit seigneur ǁ prince la somme de deux cens florins ǁ a l'expiration des trois premieres ǁ annees pour un cheval aussy une ǁ fois, debvront aussy faire tous ǁ le scannages et relefvaiges des fossez ǁ et broutter les terres sur les ǁ heritages sans dimunition comme ǁ devant estant dict et conditionne ǁ que sy son excellence estoit honnore ǁ de lordre du toison dor pendant ǁ cedit bail en ce cas le droict ǁ pour le centiesme en laditte censse ǁ que luij competra retournera au proffict ǁ desdits prendeurs pendant le dite bail ǁ a lentree du present bail se sera ǁ prisee des (***)imens edissus par iceux ǁ prendeurs pour ce quy regard iceux ǁ pour eux en faire payes par ladite ǁ excellence debvra ledit seigneur ǁ prince faire bastir a ses despens ǁ une suffissant grange enssuite de ǁ la submission par le bail precedent ǁ et pardessus ce y faire faire une ǁ cave lesquelz ediffices estans ǁ achevees iceux prendeurs seront ǁ tenus entretenir de pelles lattes ǁ turques mortier seullement ǁ et couronnemens labourer fumer ǁ et amender lesdittes terres selon ǁ les voisinnes et usance du pays ǁ et les maintenir en leur droicte ǁ sylle et composture au dire des ǁ laboureurs (***)entendans et ǁ cognoissans soubz lobligation de tous ǁ leurs corps biens terres et heritages ǁ accordans sur iceux main assize sur (***) ǁ faict deffense et aultres servitude de (***) ǁ a leurs despens eslisant donner a la ǁ muette d Aire et a la maison du Roy a ǁ Saint Omer et a juges messeigneurs des ǁ grandz et prinez cousaulx de Malines Flandres ǁ et Arthois rhans a touttes choses a ce ǁ contraires donn.. lesdits prendeurs pouvoir ǁ a recoygnoistre cest (***) executoire ǁ pardevant lesdits seigneurs et juges ǁ (***) et par tous allieurs (***) appartiendrat ǁ lesdit et passer de nouveau cy mestier est ǁ accorder est voluntairement condamnez ǁ aux rendanges charges et conditions (***) ǁ et a la seurete diceux affecter par hypotheque ǁ un accord de main assise de faict a leur ǁ heritages qui promettent entretenir ǁ soubz les mesme obligations et rhations que ǁ dessus ayant lesdits comparans signe la ǁ minutte de celles entesmz de ce avons ǁ a la relation des esmettes mis aux presentes ǁ ledit seel (***) de passes ǁ audit (***) le quattorziesme de may ǁ XLVII Cervemille ǁ (***) ǁ Louij HochartMarie Freret ǁ S. Merlier ǁ